18.Lorsqu’un enfant se retrouve dans la situation visée à l’article 16, aucune contribution prévue à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ne peut être exigée d’un adoptant.
18.Lorsqu’un enfant se retrouve dans la situation visée à l’article 16, aucune contribution prévue à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ne peut être exigée d’un adoptant.